J.O. 223 du 24 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15758

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Arrêté du 2 septembre 2002 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire représentant les frais d'études à rembourser pour les années scolaires (1991 à 2001) par les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit


NOR : EQUP0201436A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1972 relatif aux conditions et modalités de remboursement des traitements et des frais d'études pour les élèves ingénieurs et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 3,

Arrête :


Article 1


Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 1972 susvisé, représentant les frais d'études à rembourser par les élèves ingénieurs et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit en application du décret du 5 mai 1971 susvisé, est fixé comme suit :

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1991-1992 :

Elève de première année : 37 096 F, soit 5 655 EUR ;

Elève de deuxième année : 37 096 F, soit 5 655 EUR ;

Elève de troisième année : 47 338 F, soit 7 217 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1992-1993 :

Elève de première année : 38 060 F, soit 5 802 EUR ;

Elève de deuxième année : 38 060 F, soit 5 802 EUR ;

Elève de troisième année : 48 568 F, soit 7 404 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1993-1994 :

Elève de première année : 35 510 F, soit 5 413 EUR ;

Elève de deuxième année : 33 859 F, soit 5 162 EUR ;

Elève de troisième année : 35 210 F, soit 5 368 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1994-1995 :

Elève de première année : 39 686 F, soit 6 050 EUR ;

Elève de deuxième année : 38 410 F, soit 5 856 EUR ;

Elève de troisième année : 38 149 F, soit 5 816 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1995-1996 :

Elève de première année : 45 425 F, soit 6 925 EUR ;

Elève de deuxième année : 43 016 F, soit 6 558 EUR ;

Elève de troisième année : 44 230 F, soit 6 743 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1996-1997 :

Elève de première année : 54 529 F, soit 8 313 EUR ;

Elève de deuxième année : 51 418 F, soit 7 839 EUR ;

Elève de troisième année : 51 291 F, soit 7 819 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1997-1998 :

Elève de première année : 58 495 F, soit 8 917 EUR ;

Elève de deuxième année : 54 334 F, soit 8 283 EUR ;

Elève de troisième année : 57 303 F, soit 8 736 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1998-1999 :

Elève de première année : 54 036 F, soit 8 238 EUR ;

Elève de deuxième année : 48 966 F, soit 7 465 EUR ;

Elève de troisième année : 53 513 F, soit 8 158 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 1999-2000 :

Elève de première année : 43 354 F, soit 6 609 EUR ;

Elève de deuxième année : 41 166 F, soit 6 276 EUR ;

Elève de troisième année : 46 817 F, soit 7 137 EUR.

Indemnité représentant le montant des frais d'études pour l'année scolaire 2000-2001 :

Elève de première année : 50 383 F, soit 7 681 EUR ;

Elève de deuxième année : 46 958 F, soit 7 159 EUR ;

Elève de troisième année : 54 901 F, soit 8 370 EUR.

Article 2


Les sommes dues au titre de l'article 1er ci-dessus sont liquidées par le ministre de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer comme créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine au vu des titres de perception émis à cet effet.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel, des services

et de la modernisation :

Le chef de service, adjoint au directeur

du personnel, des services

et de la modernisation,

P. Berg